Dodehoek Markering Frankrijk Vrachtwagen - Autocar Oplegger (CRPS15121835)

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CRPS15121835
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Dodehoekmarkering verplicht in Frankrijk.
Standaard formaat : 170mm x 250mm

Verkrijgbaar in Sticker of volle Magneetfolie (900 micron)

Magnetisch

Magneetfolie moet minstens elke week verwijderd worden om zowel de drager (wand, carrosserie, ...) als de achterzijde van de magneet te reinigen met zeep en water. Dit om schade aan de lak van het voertuig te vermijden.

 

Ref. 

Vanaf 1 januari verplicht Frankrijk speciale dode hoek stickers voor alle trucks, combinaties en touringcars. De verplichting zou gelden voor alles boven de 3,5 ton en ook voor buitenlandse voertuigen.

Volgens volgend ontwerpbesluit moet de poster 25 cm hoog en 17 cm breed zijn.
De verplichting niet respecteren wordt gesanctioneerd door een overtreding van de vierde klasse:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique portant application de l’article R. 313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation
matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds.

Arrêtent:

Article 1er
Tout véhicule tel que désigné à l'article R. 313-32-1 du code de la route est équipé d’une
signalisation matérialisant les angles morts conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté.
Chaque signalisation peut être rapportée sur le véhicule par collage ou rivetage ou tout autre moyen
de fixation ou peut être peint ou poché sur la carrosserie.
Les véhicules qui portent, sur les côtés et à l'arrière, un dispositif destiné à matérialiser la présence
des angles morts en application d’une législation d’un autre Etat membre de l’Union européenne,
sont réputés satisfaire aux dispositions du présent arrêté.
Les véhicules ayant été équipés sur les côtés et à l’arrière, avant le 31 mars 2021, d’un dispositif
destiné à matérialiser la présence des angles morts non-conforme au modèle fixé en annexe sont
réputés satisfaire aux dispositions du présent arrêté pendant une période de 12 mois à compter de la
publication du présent arrêté.

Article 2
Les véhicules à moteur ainsi que les véhicules remorqués sont équipés d’une signalisation sur la
face arrière du véhicule, à droite du plan médian longitudinal et à une hauteur comprise entre 0,90 et
1,50 mètres du sol et,
- Pour les véhicules à moteur : d’une signalisation dans le premier mètre avant du véhicule,
hors surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50
mètres du sol.
- Pour les semi-remorques définies au 3.6 de l’article R. 311-1 du code de la route : d’une
signalisation, à gauche et à droite, dans le premier mètre derrière le pivot d’attelage du véhicule et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol.
- Pour les remorques définies au 3.5 de l’article R. 311-1 du code de la route :d’une signalisation dans le premier mètre de la partie carrossé avant du véhicule, à gauche et à
droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol. La signalisation est placée de façon à être visible en toute circonstance et de manière à ce qu'elle ne
puisse pas gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, la visibilité des
divers feux et appareils de signalisation ainsi que le champ de vision du conducteur.

Article 3
Les autobus et autocars articulés, tels que définis au 1.8 de l’article R. 311-1 du code de la route, sont équipés de signalisations matérialisant les angles morts sur chacun des tronçons composant le
véhicule articulé. Ces signalisations sont apposées dans le premier mètre avant de chacun des tronçons, hors surfaces
vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol.

Article 4
Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 :
Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité technique de
respecter la prescription de hauteur par rapport au sol de la signalisation est avérée, sont équipés de
signalisations placées à une hauteur la plus proche possible de celle prescrite aux articles 2 et 3 du
présent arrêté et dans la limite de 2,10 mètres.

Les véhicules disposant de systèmes de vision directe dans le bas des portes ou de portes vitrées
sont équipés de signalisations placées à une distance de l’avant du véhicule la plus proche possible
de celle prescrite aux articles 2 et 3 du présent arrêté et dans la limite de 3 mètres. Il peut être
dérogé à la distance de 3 mètres lorsque la structure du véhicule ne permet pas de positionner les
signalisations conformément aux dispositions du présent article sans obstruer une partie du vitrage.
Les critères de positionnement de la signalisation arrière ne sont pas applicables aux véhicules à
moteur et aux véhicules remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique. C’est le cas
notamment, des portes conteneurs, des portes voitures, des tracteurs pour semi-remorques, des véhicules citernes, des véhicules plateau, des bras pour bennes amovibles, des dollys. Ces véhicules
portent la signalisation sur la face arrière à un emplacement compatible avec leurs caractéristiques techniques.
Les critères de positionnement des signalisations latérales ne sont pas applicables aux véhicules
remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique. Ces véhicules portent les
signalisations latérales à un emplacement compatible avec leurs caractéristiques techniques.
Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité structurelle est
avérée, sont exemptés d’apposer la signalisation latérale et/ou arrière.

Article 5
Le directeur général de l’énergie et du climat et le directeur général des infrastructures, des
transports et de la mer au ministère de la transition écologique et solidaire et le délégué à la sécurité
routière au ministère de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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